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article 276bis RGIE

article 276bis RGIE: VISITE DE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS À BASSE TENSION LORS DE LA VENTE D’UNE UNITÉ D’HABITATION

01. Domaine d’application du 276bis
Le présent article s’applique à la vente d’une unité d’habitation :

  • équipée d’une ancienne installation électrique n’ayant subi aucune modification importante ou extension notable depuis le 1er octobre 1981;
  • équipée d’une ancienne installation électrique ayant subi une modification importante ou extension notable depuis le 1er octobre 1981 mais dont la partie datant d’avant le 1er octobre 1981 n’a pas fait l’objet d’une visite de contrôle.

Ne sont pas considérés comme unité d’habitation pour l’application du présent article :

  • les couvents;
  • les hôpitaux;
  • les prisons;
  • les maisons de repos;
  • les pensionnats;
  • les hôtels,
  • les établissements d’instruction.

Lorsque l’unité d’habitation fait partie d’un régime de copropriété, les obligations reprises ci-après ne sont applicables qu’aux parties privatives des unités d’habitation concernées. En outre, ces obligations ne sont non plus pas applicables aux garages, parkings, entrepôts et autres lieux faisant partie de l’unité d’habitation mais dont l’installation électrique est alimentée par le compteur d’électricité au nom des copropriétaires ou de l’association des copropriétaires. Ces obligations ne sont également pas applicables aux unités d’habitation faisant l’objet d’une expropriation.

02. Modalités de la visite de contrôle du 276bis
a) Obligations
Lors d’une vente d’une unité d’habitation telle que visée en 01, le vendeur est obligé :

  • de faire exécuter, une visite de contrôle de l’installation électrique;
  • de faire mentionner dans l’acte authentique, la date du procèsverbal de visite de contrôle et le fait de la remise dudit procès-verbal à l’acheteur.

Lorsque le vendeur et l’acheteur s’accordent sur le fait qu’une visite de contrôle de l’installation électrique est superflue et inutile, parce que l’acheteur va démolir le bâtiment ou rénover complètement l’installation électrique, le vendeur est obligé de faire mentionner cet accord dans l’acte authentique.

Le vendeur est obligé de faire mentionner dans l’acte authentique que l’acheteur doit informer par écrit la Direction générale Energie, Division Infrastructure, de la démolition du bâtiment ou de la rénovation complète de l’installation électrique. Cette dernière transmet à l’acheteur un numéro de dossier et l’invite à lui remettre un procès-verbal de contrôle dès que la nouvelle installation électrique sera mise en usage.

Dans le cas d’impossibilité de faire le contrôle à l’occasion d’une vente ordonnée par décisions de justice, celui qui requiert la vente est obligé de faire mentionner, dans l’acte authentique ou dans le procès-verbal d’adjudication publique, l’absence de la visite de contrôle de l’installation électrique et l’intérêt pour l’acheteur de faire procéder à ce contrôle.

Dans le cas d’une visite de contrôle donnant lieu à un procès-verbal négatif, le vendeur est obligé de faire mentionner dans l’acte authentique l’obligation pour l’acheteur de communiquer par écrit son identité et la date de l’acte de vente à l’organisme agréé qui a exécuté la visite de contrôle de l’installation électrique.

Après cette communication, l’acheteur a le libre choix de désigner un organisme agréé pour une nouvelle visite de contrôle afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de l’acte de vente.
Si l’acheteur désigne un autre organisme agréé, ce dernier en informe l’organisme agréé qui a rédigé le premier procès-verbal de visite de contrôle.
Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, des infractions subsistent, les prescriptions de l’article 274.02 sont d’application.

b) Cas de démolition ou rénovation totale
Lors d’une démolition du bâtiment ou d’une rénovation totale de l’installation électrique, les dispositions de l’article 270 sont d’application.

c) Objet de la visite de contrôle
La visite de contrôle a pour but de constater la conformité de l’installation électrique avec :

  • les prescriptions du présent règlement qui la concernent, à l’exception des prescriptions prévues à l’article 278, pour la partie dont la construction a été entamée après le 30 septembre 1981;
  • les prescriptions des articles 1er à 279 qui la concernent pour la partie dont la construction a été entamée avant 1er octobre 1981.